Article 2226-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2226-1
L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 2226-1 C. civ.: la prescription de l’action en réparation du préjudice écologique est de 10 ans à compter du jour où la « manifestation » du dommage est connue ou aurait dû l’être. En pratique, les juges font courir le délai non pas à l’événement initial, mais à la première révélation suffisamment caractérisée du dommage écologique, spécialement en cas d’atteinte diffuse, évolutive ou latente. La charge de dater cette manifestation pèse sur le demandeur, et les causes classiques de suspension ou d’interruption s’appliquent. Distinct du régime des dommages corporels (art. 2226), ce point de départ vise l’effectivité de la réparation des atteintes à l’environnement.
Jurisprudence citant cet article
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