Article 221 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 221
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 221 C. civ.: la jurisprudence applique la présomption de « libre disposition » des fonds déposés sur un compte ouvert au seul nom d’un époux, présomption opposable au dépositaire: la banque n’a pas à vérifier l’origine (propre ou commune) des sommes. Entre époux, les contestations se règlent au moment de la liquidation par des créances/récompenses ou au titre des charges du mariage, sans remettre en cause l’opposabilité au tiers dépositaire. La présomption n’empêche ni les poursuites des créanciers du titulaire, ni les sanctions en cas de fraude ou de détournement. À distinguer de l’art. 223 (libre perception et disposition des gains et salaires), souvent invoqué pour confirmer l’autonomie de gestion des revenus pendant le mariage.
Jurisprudence citant cet article
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