Article 220 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 220
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 220 C. civ.: les époux sont solidairement tenus des dettes ménagères et d’éducation des enfants, même contractées par un seul, sauf dépenses manifestement excessives, achats à tempérament et emprunts sans consentement de l’autre.
La jurisprudence apprécie in concreto l’« intérêt du ménage » et l’excès au regard du train de vie, de l’utilité de la dépense, de son montant et des circonstances.
Les dettes professionnelles ou étrangères aux besoins du foyer n’engagent pas la solidarité, sauf bénéfice direct pour le ménage ou ratification.
En cas de séparation de fait, la solidarité peut être écartée si le créancier savait que l’acte ne visait pas les besoins du foyer.
Jurisprudence citant cet article
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