Article 2197 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2197
Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles. Toutefois, la discussion des meubles n’est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l’est pas non plus dans le cas où les poursuites ont été commencées alors que le majeur n’était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2197 C. civ. en pratique: la jurisprudence rappelle que l’hypothèque légale (notamment du Trésor) prend rang à la date de son inscription et produit les effets du droit commun des hypothèques: droit de préférence et de suite, sous réserve des inscriptions antérieures. Son opposabilité aux tiers suppose la publicité foncière, une vente non publiée ne faisant pas échec aux créanciers inscrits. Les juges vérifient aussi l’« utilité » du concours au prix et limitent la collocation des intérêts selon l’art. 2151 C. civ. Enfin, côté Trésor, l’inscription peut être annulée si les conditions préalables (ex. notification du titre exécutoire) ne sont pas respectées.
Jurisprudence citant cet article
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