Article 217 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 217
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 217 C. civ.: le juge peut autoriser un époux à passer seul un acte nécessitant le consentement de l’autre si celui-ci est hors d’état de consentir ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille; l’application typique vise la vente d’un bien commun ou du logement familial pour éviter d’aggraver une situation financière.
La juridiction vérifie concrètement l’intérêt familial au vu des pièces et peut encadrer l’autorisation (délais, modalités), voire la refuser si aucune situation de blocage n’est démontrée.
Compétence et procédure: la demande relève du JAF et suit la procédure à jour fixe, distincte des demandes incidentes dans le divorce, à peine d’irrecevabilité.
Jurisprudence citant cet article
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