Article 215 – Code civil

Article 215 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 215

Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 215 C. civ. en pratique:
– La communauté de vie et le domicile commun sont exigés, mais les juges n’ordonnent jamais une « contrainte à cohabiter »; la violation peut constituer une faute (divorce), sauf motifs légitimes comme violences, raisons pro ou santé.
– Le logement de la famille est protégé: tout acte de disposition (vente, hypothèque, bail long) sur ce logement requiert le consentement des deux époux, même s’il s’agit d’un bien propre; à défaut, l’acte encourt la nullité relative et ouvre droit à dommages‑intérêts.
– Les juges admettent des aménagements temporaires de résidence séparée sans faute si l’intérêt familial le commande et si le couple conserve une « communauté de vie » au sens large (affectio, participation aux charges, projet commun).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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