Article 21-9 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-9
Toute personne qui remplit les conditions prévues à l’article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises. Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d’engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 21-9 C. civ.: les juges vérifient classiquement des conditions cumulatives précises: naissance en France de parents étrangers (référence à l’art. 21-7), engagement régulier dans les armées françaises et minorité au jour de l’incorporation. L’acquisition est alors de plein droit à la date d’incorporation, et la personne perd la faculté de décliner la nationalité. Le contrôle porte en pratique sur la preuve de l’état civil et du lieu de naissance, ainsi que sur la régularité formelle de l’engagement militaire. Effets procéduraux usuels: mention en marge des actes d’état civil (art. 28) une fois les conditions tenues pour établies.
Jurisprudence citant cet article
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