Article 21-8 – Code civil

Article 21-8 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 21-8

L’intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il prouve qu’il a la nationalité d’un Etat étranger, qu’il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent. Dans ce dernier cas, il est réputé n’avoir jamais été français.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 21-8 C. civ. en pratique:
– Les juges appliquent strictement les conditions de la “déclaration de déclination” de la nationalité: elle doit être faite dans le bref délai légal autour de la majorité et l’intéressé doit prouver qu’il a effectivement la nationalité d’un État étranger au jour de sa déclaration.
– Le contrôle porte sur les formes (art. 26 s.), la réalité et l’efficacité de la nationalité étrangère (pièces probantes), et le respect du délai, considéré comme préfix et insusceptible de régularisation.
– Si la déclaration tardive ou insuffisamment justifiée est écartée, l’acquisition française demeure; si elle est admise, l’intéressé est réputé n’avoir jamais été Français, avec effet rétroactif sous réserve des droits déjà consolidés des tiers.


Jurisprudence citant cet article

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