Article 21-27 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-27
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles 21-7 , 21-11 , 21-12 et 22-1 , ni au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal , ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 21-27 C. civ.: en contentieux de nationalité, les juges vérifient de façon stricte l’existence d’une condamnation définitive pour atteinte aux intérêts fondamentaux/terrorisme, ou de toute peine ferme d’au moins 6 mois, ainsi que l’existence d’un arrêté d’expulsion non rapporté, d’une ITF non exécutée, ou d’un séjour irrégulier. Ces causes font obstacle à l’acquisition ou à la réintégration, sans marge d’appréciation sur l’opportunité, dès lors que les conditions légales sont remplies. L’exclusion ne joue pas si la personne est mineure relevant des articles 21-7, 21-11, 21-12 ou 22-1, ou si elle a bénéficié d’une réhabilitation (de plein droit ou judiciaire) ou d’une exclusion de la mention au B2. Le contrôle porte donc sur la preuve et la temporalité des mesures/condamnations et des éventuelles causes d’effacement ou d’exception.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22