Article 21-26 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-26
Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l’armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. L’assimilation de résidence qui profite à l’un des époux s’étend à l’autre s’ils habitent effectivement ensemble.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 21-26 C. civ. par les juges:
– Le juge contrôle strictement les conditions de la déclaration “conformément aux articles 26 et s.”, notamment l’identité et la fiabilité des actes d’état civil au regard de l’article 47, à défaut de quoi la déclaration est écartée.
– Lorsque la déclaration est fondée sur la possession d’état (ex. art. 21-13), elle doit être souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de l’extranéité, à défaut le refus d’enregistrement est confirmé.
– En cas de contentieux, le tribunal vérifie les formalités (CPC, art. 1043), statue sur le refus d’enregistrement et ordonne, le cas échéant, la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
– À l’inverse, si les conditions sont réunies, l’enregistrement est admis et peut produire effet collectif pour les enfants mineurs, selon les textes applicables.
Jurisprudence citant cet article
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