Article 21-24-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-24-1
La condition de connaissance de la langue française ne s’applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 21-24-1 C. civ.: la jurisprudence applique strictement ses conditions cumulatives et objectives, à la charge de la preuve du déclarant: statut de réfugié ou d’apatride, résidence régulière et habituelle en France depuis au moins 15 ans, et âge d’au moins 70 ans au jour de la déclaration.
Lorsque ces critères sont établis, seule l’exigence de connaissance de la langue française est dispensée: les autres conditions d’assimilation ou de moralité restent examinées normalement.
Les juges vérifient des pièces probantes (décision OFPRA ou apatride, titres de séjour, justificatifs de résidence continue) et apprécient de façon stricte les interruptions de séjour ou les périodes d’irrégularité.
Jurisprudence citant cet article
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