Article 21-23 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-23
Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et moeurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 21-23 C. civ. en pratique jurisprudentielle:
– Le refus ou retrait de naturalisation est soumis au contrôle du juge administratif, qui vérifie la motivation, l’exactitude matérielle des faits et l’absence d’erreur manifeste au regard des critères légaux d’assimilation, de moralité et de moyens d’existence.
– Des condamnations récentes, dettes fiscales ou un défaut d’assimilation peuvent fonder un refus, mais l’administration doit apprécier la proportionnalité en tenant compte de la régularisation, de l’ancienneté des faits et de l’insertion en France.
– Les délais et modalités de décision sont encadrés par la section “nationalité” (notamment l’art. 21-25-1) et le respect de ces délais fait l’objet d’un contrôle juridictionnel, y compris en cas de décision implicite.
Jurisprudence citant cet article
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