Article 21-20 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-20
Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 21-20 C. civ.: en contentieux, les juges vérifient concrètement que le demandeur remplit l’un des critères objectifs ouvrant la naturalisation sans condition de stage, à savoir l’appartenance à l’entité culturelle et linguistique française, établie par la nationalité d’un État francophone, la langue maternelle française ou au moins cinq années de scolarisation en français. La preuve est appréciée au cas par cas (titres scolaires, parcours éducatif, usage effectif du français), et l’administration conserve un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la naturalisation, contrôlé par le juge en cas d’erreur manifeste. Les motifs tirés d’une simple pratique occasionnelle du français ou d’attaches insuffisantes sont en principe écartés si l’un des critères légaux est solidement démontré.
Jurisprudence citant cet article
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