Article 21-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-2
L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Article 21-2 C. civ. (acquisition par mariage) est appliqué de façon stricte par les juges: ils exigent une communauté de vie « affective et matérielle » ininterrompue jusqu’au jour de la déclaration, toute séparation durable faisant obstacle. Ils contrôlent l’assimilation (maîtrise suffisante du français) et l’absence d’atteinte à l’ordre public, des condamnations graves pouvant justifier une opposition. En cas de fraude (mariage de complaisance, dissimulation de séparation), la déclaration peut être annulée a posteriori à l’initiative du ministère public. La durée minimale de mariage et, selon les cas, la résidence en France ou l’inscription consulaire du conjoint français sont vérifiées strictement au vu des pièces (état civil, fiscalité, domicile commun).
Jurisprudence citant cet article
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