Article 21-18 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-18
Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à deux ans : 1° Pour l’étranger qui a accompli avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français ; 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ; 3° Pour l’étranger qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 21-18 C. civ.: la réduction du stage à deux ans reste une simple faculté de l’autorité, contrôlée par le juge sous l’angle de l’erreur manifeste d’appréciation, jamais un droit automatique. Les juridictions exigent des preuves précises et continues des critères invoqués: diplômes effectivement obtenus en France, « services importants » caractérisés et utiles à la collectivité, ou un « parcours exceptionnel d’intégration » attesté par des réalisations durables. L’appréciation est globale et actuelle, le cumul d’indices pouvant compenser une faiblesse ponctuelle, mais l’assimilation républicaine et l’absence d’atteinte à l’ordre public restent déterminantes. En pratique, le refus est annulé s’il méconnaît des pièces décisives ou dénature le niveau réel des mérites du demandeur, sinon il est confirmé.
Jurisprudence citant cet article
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