Article 21-17 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-17
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18 , 21-19 et 21-20 , la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 21-17 C. civ. fixe une condition de résidence habituelle de 5 ans avant la demande de naturalisation, à laquelle les juges vérifient la réalité concrète: stabilité du centre de vie en France, continuité des séjours et pièces probantes (logement, travail, impôts, scolarisation). Ils neutralisent ou décomptent les interruptions significatives du séjour (séjours prolongés à l’étranger, incarcération, etc.) et distinguent résidence « de fait » d’une simple présence administrative. Les exceptions prévues par les articles 21-18 à 21-20 restent d’interprétation stricte. Le contrôle juridictionnel porte ainsi sur la preuve et l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration lors de l’examen du « stage » de cinq ans.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22