Article 21-14-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-14-1
La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel et qui en fait la demande. En cas de décès de l’intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l’article 22-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 21-14-1 C. civ. (acquisition par décision de l’autorité publique) est appliqué sous un contrôle contentieux « restreint » : le juge administratif vérifie la légalité externe et recherche surtout une erreur manifeste d’appréciation des motifs du ministre de l’Intérieur, sans reconnaître de « droit » à la naturalisation. Les critères retenus en pratique portent sur l’assimilation (dont la maîtrise du français), l’insertion professionnelle et la régularité de la situation, ainsi que l’absence d’atteinte à l’ordre public. Les refus fondés sur un défaut d’assimilation ou des éléments défavorables (condamnations, manquements fiscaux, polygamie, radicalisation) sont rarement censurés, sauf vice de procédure ou erreur manifeste. Le juge peut aussi annuler pour méconnaissance des règles de procédure du « paragraphe 5 » (par ex. récépissé/délais de l’art. 21-25-1), mais renvoie alors l’administration à réexaminer la demande.
Jurisprudence citant cet article
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