Article 2092-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2092-2
Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n’est pour aliments fournis à la partie saisie ; 3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n’est, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ; 4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile. Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble que pour paiement de leur prix.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — L’« article 2092‑2 » renvoie à une ancienne numérotation du régime du cautionnement. La jurisprudence l’a classiquement appliqué en permettant à la caution d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette et les causes d’extinction de l’obligation principale, logique poursuivie sous la numérotation actuelle. La Cour de cassation a par exemple qualifié la prescription biennale de consommation d’exception inhérente, donc opposable par la caution. Par ailleurs, l’application des réformes ultérieures reste non rétroactive et ne vaut que pour l’avenir des situations en cours.
Jurisprudence citant cet article
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