Article 207 – Code civil

Article 207 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 207

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 207 C. civ.: la dispense n’est qu’exceptionnelle. Les juges ne l’accordent que si le créancier d’aliments a « manqué gravement » à ses obligations envers le débiteur, par exemple en cas de violences, abandon, maltraitance ou désintérêt manifeste. L’appréciation est concrète et stricte, la preuve pesant sur l’enfant débiteur, et la décharge peut être totale ou partielle selon la gravité et la durée des manquements. À noter aussi la dispense “de droit” des enfants retirés de leur milieu familial au moins 36 mois durant leurs 12 premières années, sauf décision contraire du JAF.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture