Article 207 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 207
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 207 C. civ.: la dispense n’est qu’exceptionnelle. Les juges ne l’accordent que si le créancier d’aliments a « manqué gravement » à ses obligations envers le débiteur, par exemple en cas de violences, abandon, maltraitance ou désintérêt manifeste. L’appréciation est concrète et stricte, la preuve pesant sur l’enfant débiteur, et la décharge peut être totale ou partielle selon la gravité et la durée des manquements. À noter aussi la dispense “de droit” des enfants retirés de leur milieu familial au moins 36 mois durant leurs 12 premières années, sauf décision contraire du JAF.
Jurisprudence citant cet article
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