Article 2057 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2057
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties. Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2057 C. civ. est appliqué de façon stricte par les juges: la transaction ne se conteste qu’aux causes classiques de nullité (vice du consentement, absence de concessions réciproques), et son effet est limité aux différends qu’elle tranche effectivement. Les clauses trop générales ou ambiguës sont interprétées restrictivement, de sorte que l’on ne peut étendre la portée de l’accord au‑delà du litige visé. En pratique, les juridictions articulent 2057 avec l’art. 2052 pour rappeler l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, tout en vérifiant concrètement l’objet du litige et la réalité des concessions.
Jurisprudence citant cet article
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