Article 2018-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2018-2
La cession de créances réalisée dans le cadre d’une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l’avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Vous faites sans doute référence à l’article 1832-2 du Code civil. En pratique, la jurisprudence admet que le conjoint marié sous communauté peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts acquises avec des deniers communs, et que cette revendication ou sa renonciation peuvent être tacites. La Cour de cassation a aussi précisé que l’affectio societatis n’est pas exigé pour cette revendication et que la renonciation, même initiale, peut être ultérieurement « révoquée » par un accord unanime des associés. Cette ligne protège le conjoint tout en laissant place à des aménagements consensuels postérieurs.
Jurisprudence citant cet article
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