Article 2018-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2018-1
Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l’usage ou la jouissance d’un fonds de commerce ou d’un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n’est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2018-1 C. civ.
Les juges vérifient d’abord l’existence d’une fiducie et d’une convention distincte d’usage ou de jouissance au profit du constituant; lorsque ces conditions sont réunies, cette convention échappe de plein droit aux chapitres IV et V du livre I, titre IV du Code de commerce, sauf clause contraire.
Concrètement, ils refusent d’appliquer les régimes protecteurs spéciaux (par ex. assimilations au statut commercial) et requalifient, au besoin, l’occupation en convention sui generis, prêt à usage ou simple tolérance, sans droits au-delà du contrat.
Ils contrôlent enfin l’absence de fraude et la loyauté des stipulations: si les parties ont expressément prévu l’assujettissement aux règles commerciales, celui-ci s’applique, faute de quoi c’est l’exclusion posée par le texte qui gouverne.
Jurisprudence citant cet article
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