Article 2017 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2017
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s’assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l’exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sous l’ancien numérotage (titre « Du cautionnement »), l’art. 2017 C. civ. est appliqué de façon stricte par les juges: l’engagement de la caution s’interprète restrictivement, ne peut excéder la dette principale, et ne couvre les accessoires qu’à concurrence de ce qui est clairement stipulé. La preuve d’un consentement exprès et de la détermination de la dette garantie est exigée, toute ambiguïté profitant à la caution. Après paiement, la caution est subrogée dans les droits du créancier et peut exercer ses recours contre le débiteur, mais seulement à hauteur de ce qu’elle a effectivement payé. Si vous visiez la numérotation post‑réforme des sûretés, dites-moi l’article concerné et je reformule en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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