Article 20 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 20
L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. La nationalité de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1 , 19-1 , 19-3 et 19-4 ci-dessus. Toutefois, l’établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l’intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l’enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 20 C. civ. (nationalité par filiation): en pratique, les juges exigent la preuve cumulative de la nationalité du parent et d’un lien de filiation établi pendant la minorité de l’enfant, faute de quoi la filiation est sans effet sur la nationalité.
La date à laquelle la personne dépose sa demande de certificat de nationalité est indifférente: seule compte la date d’établissement de la filiation (avant la majorité).
Les juridictions vérifient strictement les pièces d’état civil et n’admettent pas de régularisation post-majorité pour faire produire effet à l’article 20 (et 20-1).
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22