Article 1998 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1998
Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1998 C. civ.
La jurisprudence rappelle que le mandant est tenu par les actes conclus par le mandataire dans les limites des pouvoirs conférés, mais non par ceux accomplis au‑delà, sauf ratification expresse ou tacite. Il y a ratification tacite notamment lorsque le mandant exécute sans réserve l’acte, en reçoit les avantages ou adopte un comportement incompatible avec une contestation. En cas de dépassement de pouvoir, les juges protègent parfois le tiers de bonne foi via la théorie du mandat apparent, à condition d’une apparence légitime imputable au mandant. La charge de la preuve des pouvoirs et de leur étendue pèse sur celui qui se prévaut du mandat.
Jurisprudence citant cet article
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