Article 1985 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1985
Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre » Des contrats ou des obligations conventionnelles en général « . L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1985 C. civ. définit le mandat: il faut prouver un pouvoir donné pour agir au nom et pour le compte du mandant; la preuve est libre, mais la simple tolérance ou l’entraide ne suffit pas. Les juges interprètent strictement l’étendue des pouvoirs: l’acte accompli hors mandat n’engage pas le mandant, sauf ratification ultérieure qui vaut rétroactivement. La théorie du mandat apparent peut toutefois l’obliger si un tiers, légitimement, a cru aux pouvoirs du mandataire en raison des apparences imputables au mandant. Aucune forme n’est exigée en principe, mais certains actes exigent un mandat spécial ou écrit (ex. actes graves ou dispositions spécifiques).
Jurisprudence citant cet article
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