Article 1978 – Code civil

Article 1978 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1978

Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1978 C. civ.: en cas d’impayés d’arrérages d’une rente viagère, les juges refusent la restitution du capital ou la rétrocession du bien cédé; le créancier doit passer par les voies d’exécution, saisir et faire vendre, puis faire affecter le prix au paiement des arrérages.
La jurisprudence admet donc la contrainte par saisie plutôt que la résolution automatique du contrat.
Les clauses ou demandes visant à « rentrer dans le fonds » pour le seul défaut de paiement sont écartées, sauf stipulation et manquements d’une gravité telle qu’une résolution judiciaire soit justifiée, appréciée strictement par les juges.


Jurisprudence citant cet article

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