Article 1971 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1971
La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1971 C. civ. admet que la rente viagère soit fixée sur la tête du stipulant ou sur celle d’un tiers, lequel n’a aucun droit à en jouir. En pratique, la jurisprudence rappelle que la « tête » tierce est un simple support d’aléa: elle ne devient ni créancière ni bénéficiaire de la rente, et ne peut en réclamer le paiement. Les juges contrôlent surtout l’existence d’un véritable aléa et l’absence de fraude, sanctionnant par la nullité ou la requalification si l’aléa fait défaut, notamment en cas d’état de santé rendant le décès prévisible. À la mort de la « tête », la rente s’éteint selon le régime de la viagère, sans ouvrir de droits au tiers-tête.
Jurisprudence citant cet article
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