Article 1967 – Code civil

Article 1967 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1967

Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1967 C. civ. (jeux et paris)
La jurisprudence retient que ce qui a été volontairement payé au titre d’un jeu ou d’un pari ne peut pas être répété, sauf fraude, erreur, minorité ou jeu illicite. Les juges vérifient concrètement le caractère volontaire et éclairé du paiement, ainsi que l’éventuelle illicéité ou la tromperie entourant l’opération. La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame la restitution, qui doit établir l’un des cas ouvrant droit à répétition. En pratique, les demandes de restitution sont rejetées lorsqu’il s’agit de jeux licites et de paiements libres, mais admises en présence de dol, d’abus ou de dispositifs prohibés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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