Article 1962 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1962
L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables. Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1962 C. civ. (séquestre judiciaire) est appliqué par les juges comme une mesure conservatoire exceptionnelle, ordonnée en présence d’un litige sérieux et lorsqu’elle est indispensable et urgente, souvent en référé sur le fondement des art. 834 ou 872 CPC.
En pratique, les cours exigent un risque concret pour les droits en cause et refusent le séquestre quand le préjudice ou la condamnation restent hypothétiques.
La liste des cas n’est pas strictement limitative et l’outil sert fréquemment à consigner un prix de vente ou des sommes litigieuses, notamment entre les mains d’un notaire, jusqu’à décision définitive.
À défaut de ces conditions, la demande est rejetée même si un différend existe, la mesure devant rester proportionnée à la sauvegarde des droits.
Jurisprudence citant cet article
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