Article 1941 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1941
Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être restitué qu’à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1941 C. civ.
– Le dépositaire doit vérifier la qualité du représentant au moment de la restitution: tant que le mandat dure, la restitution peut être faite au tuteur ou à l’administrateur, mais dès la fin de leur gestion, elle ne peut l’être qu’à la personne représentée ou à son successeur légal.
– La jurisprudence sanctionne le dépositaire qui restitue à l’ancien représentant malgré la fin du mandat, la restitution étant alors inopposable au représenté et la responsabilité du dépositaire pouvant être engagée.
– En pratique, les juges exigent des institutions (p. ex. banques) des diligences de vérification des pouvoirs et de la fin de mandat, les clauses ou usages contraires ne pouvant écarter la règle protectrice de l’article 1941.
Jurisprudence citant cet article
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