Article 1938 – Code civil

Article 1938 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1938

Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1938 C. civ.: les juges sanctionnent sévèrement tout « usage » par le dépositaire sans l’accord du déposant, en retenant une responsabilité aggravée, y compris lorsque la perte survient par cas fortuit, dès lors que l’usage illicite a créé ou aggravé le risque.
La jurisprudence vérifie concrètement les indices d’usage ou de détournement (déplacement, ouverture, exploitation), et en déduit une présomption de faute que le dépositaire doit renverser par une preuve précise et complète.
À l’inverse, en l’absence d’usage et si les diligences normales de conservation et de restitution sont établies, le dépositaire peut s’exonérer par la force majeure strictement caractérisée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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