Article 1937 – Code civil

Article 1937 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1937

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1937 C. civ.
– Le dépositaire doit restituer la chose uniquement au déposant, à la personne au nom de laquelle le dépôt a été fait, ou à celle expressément désignée, à défaut il engage sa responsabilité.
– Les juges qualifient largement le dépôt (garage pour un véhicule, dépôt‑vente, garde‑meubles) et en déduisent l’obligation de restitution entre les bonnes mains et dans le même état, sous contrôle des règles de preuve.
– À charge du dépositaire d’établir qu’il a correctement restitué, à charge du demandeur de prouver l’obligation et l’étendue du dommage, avec une vigilance accrue lorsque le dépôt est professionnel ou onéreux.
– En pratique, les juridictions rappellent que la contestation sur les frais ou la garde n’exonère pas l’obligation de restituer à la bonne personne, ni les devoirs de conservation issus des articles voisins (1915, 1927, 1932).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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