Article 1897 – Code civil

Article 1897 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1897

Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 1897 C. civ. par la jurisprudence
– Les juges rappellent que, pour un prêt de choses fongibles (lingots, denrées), l’emprunteur doit restituer la même quantité et qualité, sans égard aux fluctuations de prix, qui pèsent sur l’emprunteur.
– La restitution en “valeur” n’est pas admise si la chose demeure disponible sur le marché; à défaut, en cas d’impossibilité de retrouver une qualité équivalente, la responsabilité peut être engagée sur la base d’un équivalent en nature ou de dommages-intérêts.
– Les clauses contractuelles peuvent affiner la qualité attendue, mais elles ne dérogent pas au principe de nominalisme quantitatif posé par le texte, sauf stipulation précise contraire et licite.


Jurisprudence citant cet article

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