Article 1880 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1880
L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1880 C. civ.:
– L’emprunteur en commodat est présumé fautif si la chose est détériorée ou perdue pendant l’usage convenu, surtout en cas d’usage non conforme à sa nature ou au contrat. Il ne s’exonère qu’en prouvant une cause étrangère irrésistible.
– Les juges exigent une diligence “raisonnable” de conservation et de garde, appréciée concrètement selon la chose prêtée et les circonstances, l’usure normale restant à la charge du prêteur.
– Tout détournement d’usage ou surcharge d’utilisation caractérise la faute et ouvre droit à réparation intégrale du prêteur, incluant le manque à gagner lié à l’immobilisation si elle est prouvée.
Jurisprudence citant cet article
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