Article 1873-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1873-2
Les coïndivisaires, s’ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l’indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l’article 1690 ; s’ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1873-2 C. civ.
– Les juges exigent strictement l’unanimité des coïndivisaires et un écrit, à peine de nullité, sans admettre une indivision conventionnelle tacite.
– Ils vérifient que l’acte désigne précisément les biens et les quotes‑parts, faute de quoi la convention est inopposable ou annulée.
– L’opposabilité aux tiers est subordonnée aux formalités: signification/cession pour les créances (art. 1690) et publicité foncière pour les immeubles.
Jurisprudence citant cet article
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