Article 1873-18 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1873-18
Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l’usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n’en soient autrement convenues. Toute dépense excédant les obligations de l’usufruitier, telles qu’elles sont définies par les articles 582 et suivants , ne l’engage qu’avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur. L’aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l’accord de l’usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 1873-18 C. civ.
– Les juges valident les clauses prévoyant une prise de décision à la majorité, en répartissant par défaut le droit de vote pour moitié entre usufruit et nue‑propriété, sauf stipulation contraire expresse et non équivoque.
– Les dépenses qui excèdent les charges normales de l’usufruit ne peuvent être mises à sa charge qu’avec son consentement exprès, donné dans la convention ou par acte ultérieur, à défaut de quoi la décision est inopposable à l’usufruitier.
– L’aliénation de la pleine propriété indivise sans l’accord de l’usufruitier est écartée par les juridictions, sauf vente forcée à l’initiative de créanciers « habiles à poursuivre la vente ».
Jurisprudence citant cet article
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