Article 1873-1 – Code civil

Article 1873-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1873-1

Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ces droits.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1873-1 C. civ. en pratique: les juges valident l’organisation conventionnelle de l’indivision à condition de respecter les exigences d’écrit et de désignation des biens et quotes-parts, faute de quoi les actes ou mandats sont écartés.
Ils contrôlent ensuite l’étendue des pouvoirs du gérant désigné par la convention et admettent sa représentation en justice dans la limite des clauses et des articles 1873-5 à 1873-9.
Les stipulations de durée, renouvellement et modalités de sortie prévues par la convention sont appliquées stricto sensu, notamment en contexte familial ou post‑divorce.
Enfin, l’articulation avec les droits des créanciers est rappelée via le renvoi aux règles de partage et de poursuite des quotes‑parts, lorsque la convention n’y déroge pas.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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