Article 1872 – Code civil

Article 1872 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1872

A l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l’un des associés est, à l’égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1872 C. civ. en jurisprudence: dans la société en participation, les biens « mis à disposition » restent, sauf clause contraire prouvée, la propriété personnelle de l’associé qui les a apportés; la présomption d’indivision vise surtout les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis, à condition d’en rapporter la preuve précise (origine des fonds, intention d’indivision). À l’égard des tiers, les juges privilégient la propriété apparente et la sécurité des transactions: une stipulation peut attribuer la propriété à un associé pour l’opposabilité, mais elle doit être claire et démontrée. En pratique, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’indivision ou l’attribution dérogatoire pour écarter la propriété personnelle apparente.


Jurisprudence citant cet article

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