Article 1871-1 – Code civil

Article 1871-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1871-1

A moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges mobilisent l’article 1871-1 pour reconnaître une société en participation/société créée de fait dès lors qu’ils constatent les trois éléments de l’article 1832 (apports, affectio societatis, participation aux résultats), avec une preuve admise par tous moyens. Une fois la société caractérisée, les tiers peuvent réclamer les dettes nées de l’activité commune à chaque « associé » qui a contracté, la responsabilité étant indéfinie et, en pratique, souvent solidaire. L’article sert aussi à liquider les relations entre co‑entrepreneurs ou concubins « associés de fait »: restitution des apports, partage des bénéfices et répartition des pertes. À l’égard des tiers, l’apparence et l’intérêt commun priment: l’absence d’immatriculation n’empêche pas l’opposabilité des engagements pris pour la société.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture