Article 1871-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1871-1
A moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges mobilisent l’article 1871-1 pour reconnaître une société en participation/société créée de fait dès lors qu’ils constatent les trois éléments de l’article 1832 (apports, affectio societatis, participation aux résultats), avec une preuve admise par tous moyens. Une fois la société caractérisée, les tiers peuvent réclamer les dettes nées de l’activité commune à chaque « associé » qui a contracté, la responsabilité étant indéfinie et, en pratique, souvent solidaire. L’article sert aussi à liquider les relations entre co‑entrepreneurs ou concubins « associés de fait »: restitution des apports, partage des bénéfices et répartition des pertes. À l’égard des tiers, l’apparence et l’intérêt commun priment: l’absence d’immatriculation n’empêche pas l’opposabilité des engagements pris pour la société.
Jurisprudence citant cet article
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