Article 1863 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1863
Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l’article 1861 , l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu’il renonce à la cession dans le délai d’un mois à compter de ladite décision.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1863 C. civ.
– Les juges exigent le strict respect des formalités et délais de l’article 1861 pour faire courir le délai de six mois de l’article 1863; à défaut, l’agrément n’est pas réputé acquis.
– L’« offre d’achat » opposable doit être ferme, sérieuse, et à un prix non dérisoire avec financement crédible; une simple intention ou une offre manifestement insuffisante ne suspend pas l’agrément réputé.
– La décision de dissolution dans le délai de six mois n’est valable qu’à la condition d’être régulière et non abusive; le cédant peut la faire tomber en renonçant à la cession dans le mois, ce que la jurisprudence admet comme un droit propre du cédant.
– La charge de la preuve de l’offre régulière ou de la dissolution utile pèse sur les associés opposants; en cas de carence, l’agrément est réputé acquis et la cession peut être réalisée.
Jurisprudence citant cet article
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