Article 1845-1 – Code civil

Article 1845-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1845-1

Le capital est divisé en parts égales. Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1845-1 C. civ.
– Les juges valident les clauses de capital variable des sociétés civiles en appliquant par renvoi les règles du Code de commerce, sous réserve du respect des formes et publicités requises pour l’opposabilité aux tiers.
– Ils rappellent que le capital est divisé en parts égales, de sorte que chaque part emporte des droits identiques à valeur nominale égale et que les clauses instaurant des inégalités injustifiées sont écartées.
– Le contrôle porte concrètement sur les entrées et sorties d’associés, les retraits et rachats de parts, afin d’éviter les détournements et de préserver l’intérêt social et l’égalité entre associés.
– En cas de variation, les juridictions vérifient que décisions et modalités statutaires (appels de fonds, remboursement, plancher/plafond) respectent le renvoi légal sans porter atteinte aux droits acquis.


Jurisprudence citant cet article

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