Article 1844-9 – Code civil

Article 1844-9 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1844-9

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés. Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle. Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1844-9 C. civ. par la jurisprudence:
– Le boni de liquidation est réparti entre associés proportionnellement à leurs droits, sauf clause statutaire valide, les clauses léonines demeurant prohibées.
– Seul le liquidateur a qualité pour agir pendant la liquidation, notamment pour appeler les associés à contribuer aux pertes et pour recouvrer les actifs; cette contribution ne se met en œuvre qu’au stade de la liquidation.
– Les contestations relatives aux comptes de liquidation et à la répartition se règlent dans ce cadre, sous contrôle du juge le cas échéant.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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