Article 1844-8 – Code civil

Article 1844-8 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1844-8

La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 . Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1844-8 C. civ.: en cas de dissolution, la société entre en liquidation, sauf cas de transmission universelle de patrimoine, et ne subsiste que pour les besoins de cette liquidation; les actes postérieurs doivent donc être strictement liés à cette fin, sous peine d’inopposabilité. Les dirigeants deviennent liquidateurs à défaut de désignation, avec mission de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de répartir le solde entre associés. La jurisprudence sanctionne la poursuite d’une activité courante comme si de rien n’était (requalification possible en société de fait et responsabilité), tout en protégeant les tiers de bonne foi pour les actes nécessaires et réguliers de liquidation. Enfin, les délais et formalités (publicité, clôture) sont appréciés strictement, la clôture mettant fin aux pouvoirs et à la personnalité morale, hors besoins résiduels de liquidation.


Jurisprudence citant cet article

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