Article 1844-7 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1844-7
La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1844-7 C. civ.: les juges prononcent surtout la dissolution pour “justes motifs” en cas de mésentente grave et durable entre associés qui paralyse les organes sociaux, souvent caractérisée par la perte d’affectio societatis. Ils retiennent aussi la dissolution quand l’objet social est devenu impossible ou éteint (cessation effective et non temporaire, activité devenue illicite), ou lorsque la société est arrivée à son terme sans prorogation régulière. La simple divergence stratégique ne suffit pas: il faut un blocage concret et répété (assemblées impossibles, gestion paralysée). À l’inverse, un changement d’activité toléré par tous ou une pause conjoncturelle ne caractérisent pas, à eux seuls, l’extinction de l’objet.
Jurisprudence citant cet article
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