Article 1844-14 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1844-14
Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1844-14 C. civ. fixe une prescription triennale pour l’action en nullité de la société et des actes ou délibérations postérieurs, avec un point de départ en principe au jour où la nullité est encourue; pour les sociétés commerciales, la jurisprudence applique de façon convergente l’art. L.235-9 C. com. En cas de dissimulation ayant rendu l’associé dans l’impossibilité d’agir, le délai est reporté au jour de la révélation (ex. non‑convocation doublée d’une signature imitée), mais la seule absence de convocation ne suffit pas à elle seule à caractériser la dissimulation. Par ailleurs, l’annulation des décisions collectives est aujourd’hui appréciée de manière plus restrictive, notamment lorsque l’irrégularité n’a pas influé sur l’issue du vote (v. Cass. com., 11 oct. 2023) et, depuis la réforme 2025, via un contrôle en trois temps de proportionnalité. Enfin, le juge vérifie le bon fondement et la prescription applicable selon la nature de l’action (nullité sociale vs vice du consentement ou responsabilité), avant de trancher la fin de non‑recevoir.
Jurisprudence citant cet article
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