Article 1844-13 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1844-13
Le tribunal, saisi d’une demande en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance. Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une consultation des associés effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1844-13 C. civ.
– La nullité de la société produit des effets « pour l’avenir » comme une dissolution, avec ouverture d’une liquidation, sans anéantir rétroactivement les actes régulièrement conclus avec les tiers, que les juges protègent strictement.
– Les associés règlent leurs rapports entre eux selon les règles de liquidation, sans pouvoir opposer la nullité pour échapper aux engagements sociaux envers les tiers.
– La responsabilité des fondateurs ou dirigeants peut être engagée en cas de faute ayant conduit à la nullité, sur le terrain délictuelle ou mandat social.
Jurisprudence citant cet article
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