Article 1844-12 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1844-12
En cas de nullité d’une société ou d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice de consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne, y ayant intérêt, peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société. La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l’alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l’associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société. En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé est déterminée conformément aux dispositions de l’article 1843-4 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges privilégient la régularisation des vices affectant la société ou ses actes dès lors qu’elle est possible, et n’annulent qu’à défaut, notamment si les mesures proposées ne suppriment pas l’intérêt à agir du demandeur.
Ils contrôlent strictement la mise en demeure et le délai de six mois, ainsi que la pertinence des mesures soumises au tribunal, comme le rachat des droits sociaux de l’associé concerné, auquel il n’est pas tenu compte de son vote pour adopter ces mesures.
En cas de contestation sur le prix, la valeur des droits sociaux est fixée selon l’article 1843-4 (recours à l’expert et respect des modalités statutaires ou conventionnelles applicables).
Jurisprudence citant cet article
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