Article 1843 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1843
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1843 C. civ.
– La jurisprudence rappelle que les personnes ayant agi pour une société en formation restent personnellement tenues des actes jusqu’à la reprise par la société régulièrement immatriculée.
– La reprise produit un effet rétroactif: l’acte est réputé avoir été conclu dès l’origine par la société, mais seulement si l’intention de conclure au nom ou pour le compte de la société en formation ressort des circonstances et des pièces, appréciées souverainement par le juge.
– Les clauses statutaires ou conventions internes ne peuvent priver les tiers de l’action contre les signataires tant que la reprise n’est pas intervenue.
– En pratique, les juges vérifient concrètement la volonté commune des parties (mentions de “société en formation”, renvois statutaires, décisions ultérieures) pour admettre la reprise et, à défaut, maintiennent l’engagement personnel des préposés de la société.
Jurisprudence citant cet article
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