Article 1832 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1832
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1832 C. civ.: en pratique, les juges vérifient trois éléments cumulatifs pour reconnaître une société, y compris de fait ou créée de fait: un apport, la participation aux bénéfices et aux pertes, et surtout l’affectio societatis (volonté égale de s’associer). Ils retiennent des indices concrets: mise en commun de moyens, contrats ou factures au nom commun, comptes bancaires partagés, répartition des résultats, démarches commerciales communes. À l’inverse, si l’affectio societatis fait défaut (subordination, simple entraide, facturation unilatérale), la requalification en société est refusée et la relation est traitée comme prestation de services, association en participation occulte, ou simple indivision. En cas de reconnaissance d’une société (y compris de fait), s’ensuivent les effets attachés au statut d’associé, notamment contribution aux pertes et partage des bénéfices selon les règles légales.
Jurisprudence citant cet article
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